Accueil Droit rural

Réforme successorale: les parents perdent la réserve

Comme annoncé dans notre article précédent, dans les prochaines semaines, nous aborderons en détail le nouveau droit successoral. Passons tout d’abord la réserve des ascendants à la loupe.

Temps de lecture : 4 min

Les articles 2 et 48 de la loi sur le nouveau droit successoral abrogent intégralement la réserve des ascendants dans le cas d’un testateur décédé sans descendance. Pour compenser la suppression de la réserve des ascendants, une créance alimentaire est prévue pour des ascendants à charge de la succession du testateur décédé sans descendance.

La réserve, c’est quoi ?

Dans notre système législatif, toute personne apte peut rédiger un testament afin de régler sa succession. Cette liberté a cependant certaines limites. Ainsi, la loi a voulu garantir aux héritiers proches du défunt un minimum successoral. Ce minimum est appelé « part réservataire » ou plus communément la « réserve ». Il s’agit de la part des biens successoraux du défunt dont les héritiers ne peuvent être déshérités.

Jusqu’à aujourd’hui la loi n’offre cette réserve – à côté du conjoint survivant (le veuf ou la veuve), qu’aux héritiers en ligne verticale, c’est-à-dire les enfants et père et mère. Ces héritiers sont appelés héritiers « réservataires ». Par la nouvelle loi du 31 juillet 2017 cette systématique changera dés 1er septembre 2018.

Réserve des ascendants abrogée

La réserve des ascendants (qui concerne non seulement les pères et mère du défunt, mais également les ascendants occupant un degré plus éloigné tels les grands-parents et les arrières grands-parents, pour autant qu’ils soient appelés à la succession en vertu des règles de la dévolution légale) est actuellement d’un quart par ligne. Cette réserve successorale n’est cependant pas absolue : les ascendants ne peuvent pas l’invoquer à l’encontre de libéralités consenties par le défunt au conjoint survivant ou au cohabitant légal survivant.

À partir de septembre 2018, la loi abroge intégralement la réserve des ascendants qui, jusqu’à aujourd’hui, empêchait encore et toujours le testateur de laisser l’intégralité de la succession à son cohabitant de fait. Les auteurs de cette proposition de loi avancent en effet comme argument que « la réserve des ascendants semble aujourd’hui inadaptée à l’évolution de la société, en ce qu’elle entrave notamment la liberté de disposer au bénéfice d’un cohabitant de fait : le défunt ne pourrait ainsi, en présence d’ascendant(s) et eu égard à la qualité d’héritiers réservataires de ceux-ci, disposer par testament de l’intégralité de sa succession au bénéfice de son cohabitant de fait ». Par l’article 48 de la Loi sur le nouveau droit successoral, l’article 915 du Code Civil est abrogé.

Créance alimentaire

Pour compenser la suppression de la réserve des ascendants, une créance alimentaire pour des ascendants à charge de la succession du testateur décédé sans descendance a été inscrite dans la loi. Il s’agit d’un élargissement du droit aux aliments qui existait déjà auparavant à concurrence des droits successoraux dont les ascendants avaient été privés par des libéralités octroyées au conjoint survivant ou au cohabitant légal survivant. En effet, on ne peut permettre qu’un parent soit indigent alors que son enfant avait les moyens de répondre à ces besoins, et a néanmoins préféré favoriser des tiers.

Pour qu’un ascendant puisse introduire une demande d’aliments, il est requis qu’il soit dans le besoin au moment du décès. Ceci inclut le besoin qui se produit en raison du décès.

Les aliments peuvent être octroyés de deux manières : sous la forme d’une rente viagère mensuelle ou sous la forme d’un capital qui correspond à la valeur capitalisée de la rente viagère. La créance alimentaire remplaçant la réserve légale, le montant des aliments octroyés est limité par l’importance de cette réserve (un quart de la succession par ligne ascendante).

La nouvelle loi fixe la méthode de calcul du capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère. Chaque année, le ministre de la Justice publiera deux tableaux (un pour les hommes et un pour les femmes) qui permettront de calculer le montant exact.

A lire aussi en Droit rural

La cession privilégiée en gelée…

Droit rural Qui veut bien se prêter à l’exercice de la comparaison entre l’ancienne version de la loi sur le bail à ferme et sa nouvelle version wallonne, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, fera le constat que, ci-et-là, apparaissent parfois de nouvelles dispositions légales, autrement appelées de nouveaux articles, souvent affublés d’un « bis » ou d’un « ter » : 2bis, 2ter, 57bis…
Voir plus d'articles