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Quelques nouveautés pour 2018

Dans la chambre fédérale des représentants, la fin de l’année est une période avec beaucoup de pression. Plusieurs projets de loi sont déposés afin de réformer de nombreux secteurs. Nous en avons fait une sélection pour vous informer des nouveautés qu’amène avec elle cette année 2018.

Temps de lecture : 5 min

  Réforme de la procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel

Une première modification est réalisée au niveau de la procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel. Les responsables de la législation visent à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire. C’est pourquoi la dernière obligation restante dans la procédure de comparaître devant le tribunal de première instance va être supprimée.

Procédure actuelle

La procédure actuelle de divorce par consentement mutuel peut se résumer en quatre étapes : les époux se mettent d’accord sur tous les points, en signant entre eux une convention préalable au divorce. Cette convention sera ensuite soumise au contrôle du tribunal (et du parquet s’il y a des enfants mineurs), devant lequel les époux devront éventuellement comparaître (sauf s’ils sont séparés depuis plus de 6 mois lors du dépôt de la requête au greffe du tribunal). Enfin, le tribunal prononcera le divorce.

À l’heure actuelle, les époux qui veulent divorcer sont obligés de comparaître devant le tribunal. En fait, le juge reçoit les époux dans son bureau. Lors de la comparution, les époux doivent simplement confirmer leur volonté de divorcer aux conditions prévues dans les conventions préalables.

La pratique révèle que la comparution personnelle ne présente pas toujours une valeur ajoutée sur le fond. Pour les parties séparées de fait depuis plus de six mois cette obligation ne vaut pas.

Modification prévue

Un projet de loi modifiant le code judiciaire et le code civil, déposé à la chambre le 5 décembre 2017, veut maintenant mettre fin à la comparution obligatoire des parties en cas de divorce par consentement mutuel.

Cette obligation de comparution obligatoire est supprimée par le nouveau texte.

Le tribunal de la famille peut toutefois toujours ordonner la comparution personnelle. Cela ne nécessite pas l’existence de circonstances exceptionnelles. Dans des circonstances exceptionnelles, moyennant l’autorisation du tribunal de la famille, la comparution peut se faire par l’intermédiaire de l’avocat ou du notaire.

La version actuelle du projet de loi prévoit une entrée en vigueur de cette nouvelle procédure le 1er janvier 2018.

 La réforme du droit des entreprises fait de l’agriculteur un entrepreneur

Le code de droit économique (CDE) a été introduit par une loi du 28 février 2013. Pendant les années qui ont suivi, le code de commerce est resté en vigueur en parallèle de ce nouveau code. Un nouveau projet de loi continue à s’atteler à ce transfert de manière à ce que le code de commerce s’intègre dans celui de droit économique. Pour les agriculteurs qui ne tombaient généralement pas sous l’application du code de commerce, ce nouveau projet de loi prévoit une réforme importante. Dans le futur, l’agriculteur sera toujours considéré comme entrepreneur.

La situation actuelle : notion vague de commerçant

Le code de commerce définit le « commerçant », c’est-à-dire la personne qui exerce des « actes commerciaux » et qui en fait sa profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d’appoint. Ces « actes commerciaux » sont, d’une part, énumérés de manière limitative dans la loi mais, d’autre part, la jurisprudence et la doctrine les interprètent souvent librement et au sens large.

Pendant une très longue période, il était largement accepté que les agriculteurs n’étaient pas des commerçants dans le sens juridique. Néanmoins, avec l’évolution de l’agriculture, la frontière entre les commerçants et les non-commerçants devenait de plus et plus vague. Par conséquent, dans certains jugements, l’agriculteur était considéré comme un vrai commerçant.

Par exemple, la cour d’appel de Gand a décidé que, lorsqu’un agriculteur élève des animaux en vue de les vendre et les nourrit avec des produits qui ne sont pas fournis et transformés par sa propre entreprise, c’est à considérer comme un acte de commerce.

Les règles sont plus exigeantes pour les commerçants, c’est pourquoi beaucoup d’avocats étaient contents de plaider que leur client agriculteur n’était pas un commerçant. Cette position favorable disparaîtra dans le futur.

Nouvelle définition

Par un projet de loi portant sur la réforme du droit des entreprises, et déposé à la chambre des représentants le 7 décembre 2017, la législation demande maintenant une définition générale pour ceux qui tombent sous l’application des lois de droit économique.

L’objectif principal du projet est de décrire de manière plus cohérente la notion d’entreprise. Il vise à porter remède à quelques problèmes liés à la notion d’entreprise existante. La nouvelle définition générale utilise des critères formels en lieu et place du critère matériel actuellement en vigueur (c’est-à-dire l’exercice d’une activité économique). Elle se veut beaucoup plus large que celle de « commerçant » existante. Elle englobe notamment les associations et fondations, même si ces dernières ne poursuivent pas de but économique. Elle exclut a priori les personnes morales de droit public.

Cette nouvelle définition générale sera la pierre angulaire pour la compétence du tribunal d’entreprise (actuellement dénommé tribunal de commerce), la preuve d’entreprise, le droit de l’insolvabilité et les dispositions ayant trait aux obligations relatives à la banque carrefour des entreprises (BCE).

A priori, tous les agriculteurs tomberont sous cette nouvelle notion d’entreprise, ce qui implique que toutes les règles du code de droit économique seront d’application pour eux.

Le présent projet est censé entrer en vigueur le 1er novembre 2018.

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