Focus sur les formalités en matière d’envoi des congés
Les quelques précédentes parutions, comme l’auront constaté les assidus lecteurs de notre hebdomadaire, auront été consacrées à exposer les divers motifs de congé envisagés par la loi sur le bail à ferme.

Fort bien, direz-vous, mais, concrètement, à quoi ressemble un congé ? Comment l’envoie-t-on ? Que doit-il contenir ?
Le mode d’envoi
Commençons donc par le commencement sur les formes : le mode d’envoi. L’émetteur du congé l’enverra-t-il par WhatsApp, par Snapchat ou encore via Facebook ou Instagram ? Évidemment non, la loi étant, comme sur bon nombre de points, extrêmement stricte à ce sujet.
De fait, il suffira de lire les articles 2ter et 57 de la loi sur le bail à ferme pour s’en apercevoir.
L’article 57, d’abord, rédigé comme suit :
Les congés, oppositions ou notifications prévus aux articles 6, 8, § 4, 11, 12, 14, alinéa 1er, 24, 30, 33, 34bis, 35, 36, 36bis, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 49 et 55 sont, à peine d’inexistence, signifiés par exploit d’huissier de justice ou par un envoi.
Ce qui nous intéresse ici est que l’article 57 indique que le congé sera formalisé par exploit d’huissier (donc, un huissier vient sur place présenter le congé à son destinataire) ou par un envoi…
Un envoi ? De quoi s’agit-il ?
Comme souvent, la loi fonctionne par un système de renvoi, ce qui est parfois source de peu de clarté, pour définir ce que revêt la notion d’envoi.
L’article 2ter, en effet, énumère les modes de communication constitutifs d’envoi au sens de la loi sur le bail à ferme :
Tout envoi en vertu d’une des dispositions de la présente section est considéré avoir date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu’il revêt une des formes suivantes :
1° le courriel daté et signé ;
2° le recommandé postal ;
3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception ;
4° le dépôt d’un acte contre récépissé.
L’envoi se fait au plus tard le jour de l’échéance du délai.
Il faut ainsi considérer que tout congé, en matière de bail à ferme, doit être envoyé par un des modes de communication prévus par la loi (articles 57 et 2ter).
Pourquoi donc ? Parce que, d’une part, la loi considère que ces modes de communication permettent de garantir, à tout le moins de faire en sorte de garantir, que le destinataire du congé soit touché par celui-ci et, d’autre part, pour certifier la date de réception du congé par le destinataire du congé.
Démonstration par l’absurde : si le congé pouvait être notifié par lettre simple, par exemple, c’est-à-dire non recommandée, comment serait-il possible de certifier que le congé a été envoyé et/ou reçu ?
On se rappellera en effet, à bon escient, que la matière des congés est soumise à des règles strictes en matière de délai et, pour apprécier le respect de ces délais, il faut forcément pouvoir vérifier, pour reprendre les termes légaux, « la date de sa réception ».
Le contenu du congé ensuite…
La loi sur le bail à ferme, fidèle à sa réputation, n’est pas sans imposer à l’émetteur du congé ce que ce dernier doit contenir en termes de mentions mini
3° une mention relative à la procédure à suivre pour contester le congé dans l’envoi notifiant ce dernier.