Quels sont les motifs d’opposition à une cession privilégiée et leur formulation?
Nul n’ignore que la loi sur le bail à ferme pose une interdiction de principe de céder son bail. Cet interdit trouve une première exception lorsque le bailleur a autorisée la cession (préalablement et par écrit). Il trouve encore une seconde exception lorsque c’est à un parent légalement éligible que le preneur entend céder son bail. On parle alors de cession familiale. La loi voit ce type de cession favorablement. Pour faire simple, il existe deux types de cessions de bail en famille autorisées : la cession de bail ordinaire (ou simple) et la cession de bail privilégiée.

La cession de bail ordinaire, visée à l’article 34 de la loi sur le bail à ferme, consiste à céder son bail à un parent légalement éligible de façon telle que le cessionnaire le continue, le poursuit, sans remise à zéro des compteurs. La cession privilégiée, elle, est visée à l’article 35 de la loi sur le bail à ferme et consiste aussi à céder son bail à un parent légalement éligible mais de telle façon que ce dernier se voit accorder une première et nouvelle période de 9 années. La cession privilégiée est, de façon générale, l’outil légal qui accompagne les reprises d’exploitation agricole dans une famille.
L’article 35 de la loi est ainsi rédigé :
« Si, dans les trois mois de l’entrée en jouissance du cessionnaire, le preneur ou ses ayants droit notifient au bailleur la cession que le preneur a faite du bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, en lui indiquant les noms, prénoms et adresses du ou des cessionnaires, le bail est, sauf opposition déclarée valable du bailleur, re
Ce renouvellement n’a lieu qui si, soit :
1° le cessionnaire est porteur d’un certificat d’études ou d’un diplôme à orientation agricole ;
2° le cessionnaire poursuit un cursus depuis un an au moins en vue d’obtenir un certificat d’études ou d’un diplôme à orientation agricole ;
3° le cessionnaire est exploitant agricole ou l’a été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années ».
L’objet de la présente parution n’est pas tant de définir la cession privilégiée mais d’analyser la façon dont un bailleur, qui se voit notifier pareille cession, peut s’y opposer si la loi l’y autorise.
Six motifs d’opposition du bailleur
La formulation de l’opposition
À mettre l’article 36 al.1er et 37 de la loi en perspective, il peut ainsi être soutenu que si le bailleur estime pouvoir mettre en avant, pour s’opposer à la cession privilégiée, un des motifs visés à l’article 37 de la loi, il lui revient de formuler son opposition de la façon prévue à l’article 36 al.1er.
Une question de délai d’abord : l’opposition sera formulée dans un délai de 3 mois à dater de la notification de la cession.
Une question d’ « adversaire », ensuite : l’opposition sera dirigée contre l’ancien et le nouveau preneur, donc contre le cédant et contre le cessionnaire (le père qui cède le bail et le fils qui le reçoit, par exemple).
Une question de compétence matérielle, tertio : l’opposition sera introduite devant le Juge de Paix.
Une question de compétente territoriale, quatrièmement : le Juge de Paix compétent est celui du siège d’exploitation du preneur.
Une question de contenu, en cinquième lieu : l’acte d’opposition contiendra de façon indispensable, parmi d’autres informations, le motif d’opposition.
Une question de forme, enfin : l’opposition sera introduite par la voie d’un appel en conciliation et, dans le mois du procès-verbal de non-conciliation (à défaut de conciliation), l’opposition sera poursuivie par la voie de la délivrance d’une citation à comparaître (une exception toutefois si la citation est postérieure à un mois à dater du PV de non-conciliation mais est délivrée dans les trois mois la notification de la cession).