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L’appel en conciliation et la compétence, deux règles à respecter dans la procédure en matière de bail à ferme

Parmi toutes les complexités que révèle la matière du droit rural, singulièrement celle du bail à ferme, figurent notamment celles en lien avec la procédure.

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De façon schématisée, la procédure judiciaire contient l’ensemble des règles d’organisation judiciaire, de compétence, d’instruction des procès, d’exécution des décisions de justice, quelle que soit la matière du droit.

La matière du bail à ferme étant d’ordre civil, les règles qui nous intéressent ici sont celles du procès civil qui, naturellement, diffèrent, par exemple, du procès administratif, du procès pénal, etc etc.

Les règles de procédure judiciaire civile sont codifiées, c’est-à-dire réunies dans le Code Judiciaire, lequel contient, pour l’heure, sept parties « principales » et une annexe en lien avec les limites territoriales et sièges des cours et tribunaux.

Les parties « principales » du Code Judiciaire sont les suivantes : 1. Principes généraux (articles 1 à 57) ; 2. L’organisation judiciaire (articles 58 à 555quater) ; 3. La compétence (article 556 à 663) ; 4. La procédure civile (articles 664 à 1385decies) ; 5. Saisies conservatoires et voies d’exécution (articles 1386 à 1675) ; 6. L’arbitrage (articles 1676 à 1723) ; 7. La médiation (articles 1724 à 1737). Le Code Judiciaire ne contient ainsi pas moins de 1.737 articles…

On l’aura vite compris : ce n’est pas en un après-midi, ni même en dix qu’il est envisageable d’approfondir le Code Judiciaire qui, en fait, contient une (ou plusieurs d’ailleurs) matière(s) du droit à lui tout seul. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les facultés universitaires de droit tiennent pour essentiel l’organisation d’un cours de droit judiciaire et proposent même, en option facultative, un cours de droit judiciaire approfondi. Des procès peuvent se gagner ou se perdre pour des questions de droit judiciaire, indépendamment du fond du droit : c’est dire à quel point la question revêt une importance capitale.

Si le Code Judiciaire contient des règles générales, applicables à une bonne partie des litiges civils, il peut également contenir des règles particulières à telle ou telle matière du droit. Et, pour ce qui concerne notre intérêt, soit l’application de la loi sur le bail à ferme, le Code Judiciaire révèle l’une ou l’autre spécificité qu’il est bon de ne pas perdre de vue pour éviter une « catastrophe procédurale ». Épinglons, parmi d’autres, l’une ou l’autre de ces spécificités.

L’appel en conciliation

La première concerne le « fameux » appel en conciliation. La règle est contenue à l’article 1345 du Code Judiciaire, ainsi rédigé (ici reproduit partiellement) : Al.1er. Aucune action en matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux ainsi qu’en matière de droit de passage et, autre qu’incidente, en matière de salaire différé dans l’agriculture et l’horticulture ne peut être admise sans qu’au préalable le demandeur n’ait demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. (…) Al.2. L’introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.

L’alinéa premier de l’article 1345 du Code Judiciaire veut que, dès lors que la démarche judiciaire à entamer concerne l’application de la loi sur le bail à ferme, le demandeur (donc, celui qui fait la démarche judiciaire) se doit d’appeler « la partie adverse » en conciliation devant le Juge de Paix compétent. Il n’aura échappé à personne que le texte légal indique qu’à défaut dudit appel en conciliation, l’action ne peut être « admise ». Traduction : introduire un procès sans avoir appelé en conciliation préalablement aura pour conséquence de rendre la procédure non recevable. Le Juge ne regardera même pas qui a tort ou qui a raison sur le fond, se bornant à constater que la procédure n’a pas été respectée. Attention toutefois que ce « frein » à l’examen du fond de la procédure ne sera imposé au Juge que si celui qui est assigné soulève l’argument de procédure avant tout autre argument (en droit judiciaire, on parle de le soulever « in limine litis »).

Question des délais

L’alinéa second, lui, impose une règle davantage orientée vers la question des délais. Prenons un exemple. On a dit, au cours des précédentes parutions, que le destinataire d’un congé qui entend le contester dispose d’un délai de 3 mois pour ce faire (article 12 §4 de la loi sur le bail à ferme). En application de l’article 1345 al.2 du Code Judiciaire, ce délai de trois mois sera considéré comme respecté à une double condition : (1) l’appel en conciliation est introduit dans le délai de 3 mois visé à l’article 12 §4 de la loi ; (2) la citation à comparaître (mode d’assignation à comparaître si les parties ne se concilient pas à l’audience des conciliations) est délivrée dans un délai d’un mois à dater du procès-verbal de non-conciliation. Une exception toutefois si la citation est postérieure à un mois à dater du PV de non-conciliation mais est délivrée dans les trois mois du congé. L’article 1345 al.2 du Code Judiciaire est ainsi piégeux en ce qu’il peut souvent soumettre l’introduction des procès soumis à délais en matière de bail à ferme au respect d’un double délai… Prudence, donc, voire extrême prudence, pour le respect de l’article 1345 du Code Judiciaire. Notons qu’il s’applique aussi en matière de droit de passage et de salaire différé.

Devant quel juge se présenter ?

Second spécificité à épingler : la compétence.

La compétence, en matière judiciaire, revient à chercher vers quelle juridiction il faut se tourner pour le règlement judiciaire d’un cas litigieux. L’article 591 1° du Code Judiciaire contient que : « Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande : 1° des contestations relatives aux louages d’immeubles (…) ». Est ici reproduite une règle de compétence matérielle : en matière de bail à ferme, c’est chez le Juge de Paix que l’on va. Mais, des Juges de Paix, en Belgique, il y en a plus d’un ! Devant lequel se présenter, donc ?

La question concerne, non plus la compétence matérielle, mais la compétence territoriale, évoquée, pour ce qui nous intéresse, à l’article 628 15° du Code Judiciaire : « Est seul compétent pour connaître de la demande : (…) 15° le juge du siège de l’exploitation du preneur si le siège de l’exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l’exploitation se trouve à l’étranger, lorsqu’il s’agit de contestations en matière de bail à ferme ». Il n’est ni question de domicile ou de lieu de résidence mais de « siège d’exploitation »… Il se peut bien que le siège d’exploitation corresponde au domicile mais pas forcément. Attention, donc, à agir devant le bon Juge pour éviter une autre difficulté procédurale.

Suite en une prochaine parution mais qu’il soit déjà dit d’être prudent : mieux vaut être conseillé que faire, éventuellement, des bêtises dans son coin !

Henry Van Malleghem,

avocat au barreau de Tournai

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