Pour répondre à cette question, il faut tout d’abord revenir à ce que dit la loi sur le bail à ferme concernant le congé pour exploitation personnelle.
Dans la loi sur le bail à ferme
Dans les articles 7,1º et 8 de la loi sur le bail à ferme, le législateur prévoit la possibilité de donner congé au preneur pour exploitation par le bailleur lui-même ou un de ses proches.
L’article 7.1º de la Loi sur le bail à ferme autorise le bailleur à mettre fin au bail à l’expiration de la période de neuf ans en cours en vue d’exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou de céder tout ou partie de l’exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou aux conjoints desdits.
Le délai de préavis est de deux ans au moins et de quatre ans au plus pour des congés fondés sur l’article 7, 1º de la loi sur le bail à ferme (l’article 11.2 loi sur le bail à ferme).
À partir de la troisième période d’occupation, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment, et cela sur base de l’article 8, §1 de la loi sur le bail à ferme. Le congé fondé sur cet article est assorti d’un préavis de trois ans au moins et de quatre ans au plus (art. 11.3 loi sur le bail à ferme). Toutefois, ce congé doit porter sur la totalité du bien loué.
Les conditions à remplir pour un congé valable
L’article 9 de la loi sur le bail à ferme règle quant à lui les conditions spécifiques devant être remplies pour donner valablement congé. Cet article prévoit, entre autres, des conditions concernant l’exploitation personnelle, l’âge du futur exploitant et l’aptitude du bénéficiaire du congé.
Le bénéficiaire du congé doit tout d’abord débuter l’exploitation dans les six mois de l’évacuation des lieux par le preneur et la poursuivre lui-même, sans interruption, pendant neuf ans au moins (sauf motif grave).
Si le bénéficiaire du congé a atteint l’âge de 65 ans au moment de l’expiration du préavis (ou 60 ans lorsqu’il s’agit d’une personne n’ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans), le bailleur ne peut plus invoquer le motif du congé pour l’exploitation personnelle.
Le motif d’exploitation personnelle ne peut non plus être invoqué par le titulaire d’un usufruit constitué entre vifs par la volonté de l’homme.
Le bénéficiaire du congé doit être exploitant agricole ou l’avoir été pendant un an au moins au cours des cinq dernières années.
S’il ne dispose pas de l’expérience requise, il doit au moins être porteur d’un certificat d’études ou d’un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études à une école d’agriculture ou d’horticulture.
Enfin, la participation effective pendant un an au moins à une exploitation agricole constitue la troisième possibilité offerte par la loi relative au bail à ferme pour apporter la preuve de son aptitude. Elle implique une participation étroite et assidue à une exploitation agricole. Il ne suffit pas d’avoir occasionnellement participé à quelques travaux agricoles.
La condition d’aptitude doit en principe exister au moment du congé.
Et dans le cas d’une SPRL