La qualité d’exploitant agricole n’est pas la seule condition à remplir dans le cas d’un congé pour motif d’exploitation personnelle
Outre la qualité d’exploitant agricole, un congé pour exploitation personnelle doit répondre à d’autres conditions de fond dont notamment la question de la prépondérance des activités, et des aptitudes et capacités professionnelles.

Au stade de l’examen des conditions de fond liées à la bonne validité d’un congé pour le motif d’exploitation personnelle, nous avions abordé, à la précédente parution du 5 septembre 2024, la condition première et essentielle à remplir, dans le chef du bénéficiaire du congé, celle de la qualité d’exploitant agricole.
De dire, donc, que le bénéficiaire du congé, qu’il soit le bailleur ou un parent légalement éligible, doit impérativement être exploitant agricole au sens de l’article 1er de la loi sur le bail à ferme et qu’en cas de contestation du congé, il appartient au Juge d’en vérifier la sincérité et le sérieux.
Mais de dire également que cette condition première et essentielle ne suffit pas, en tout cas ne suffit pas toujours.
La prépondérance des activités
En effet, sous réserve de l’une ou l’autre dispositions légales plus rarement appliquées/applicables, les articles 9 et 12 de la loi sur le bail à ferme reprennent les conditions autres que le bénéficiaire du congé devra remplir, une fois que le Juge aura estimé qu’il est bel et bien exploitant agricole.
La question de la prépondérance, d’abord. Il en est question à l’article 12 §6 al.2 de la loi sur le bail à ferme. Pour faire simple, disons qu’il faut d’abord regarder dans « l’assiette » du preneur qui reçoit le congé… Si ce dernier est exploitant agricole à titre principal (ou exclusif, bien entendu), le juge ne pourra confirmer le congé en vue de l’exploitation personnelle que si l’exploitation de l’entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l’activité professionnelle (de la personne ou des personnes indiquées dans le congé devant assurer l’exploitation et, en outre, s’il s’agit de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l’activité en qualité d’administrateur ou de gérant).
À réfléchir inversement, cela suppose que, si le preneur n’est pas exploitant agricole à titre principal, la condition de la prépondérance ne devra pas être remplie dans le chef du bénéficiaire du congé… On notera l’utilisation du futur simple dans la disposition légale. La question est de savoir ce que constitue une activité agricole principale/prépondérante, compte tenu du fait que la loi ne l’a pas définie…
Pour le Juge de Paix d’Aarschot (jugement du 24.01.2006), « la notion de « partie prépondérante » signifie que l’activité agricole qui doit être développée par le bailleur doit être la partie la plus importante de son activité professionnelle et qu’il n’est pas suffisant que l’activité professionnelle soit partagée de manière plus ou moins égale entre la profession d’agriculteur et une autre profession. Le temps qui est consacré à l’exercice de l’activité agricole doit être sans aucun doute plus important que le temps qui est consacré à l’exercice d’une autre profession ». La notion est donc appréciée au cas par cas, par le Juge saisi de l’affaire, selon divers critères qui sont, par exemple, la rentabilité, les risques pris, les charges et les investissements financiers, le temps consacré, l’investissement personnel consacré, l’intérêt personnel développé, la « passion » déployée, etc.
Aptitudes et capacités professionnelles
Vient ensuite la question des aptitudes et capacités professionnelles. C’est à l’article 9 al.4 de la loi sur le bail à ferme qu’il en est fait cas :
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/dema....