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La qualité d’exploitant agricole n’est pas la seule condition à remplir dans le cas d’un congé pour motif d’exploitation personnelle

Outre la qualité d’exploitant agricole, un congé pour exploitation personnelle doit répondre à d’autres conditions de fond dont notamment la question de la prépondérance des activités, et des aptitudes et capacités professionnelles.

Temps de lecture : 6 min

Au stade de l’examen des conditions de fond liées à la bonne validité d’un congé pour le motif d’exploitation personnelle, nous avions abordé, à la précédente parution du 5 septembre 2024, la condition première et essentielle à remplir, dans le chef du bénéficiaire du congé, celle de la qualité d’exploitant agricole.

De dire, donc, que le bénéficiaire du congé, qu’il soit le bailleur ou un parent légalement éligible, doit impérativement être exploitant agricole au sens de l’article 1er de la loi sur le bail à ferme et qu’en cas de contestation du congé, il appartient au Juge d’en vérifier la sincérité et le sérieux.

Mais de dire également que cette condition première et essentielle ne suffit pas, en tout cas ne suffit pas toujours.

La prépondérance des activités

En effet, sous réserve de l’une ou l’autre dispositions légales plus rarement appliquées/applicables, les articles 9 et 12 de la loi sur le bail à ferme reprennent les conditions autres que le bénéficiaire du congé devra remplir, une fois que le Juge aura estimé qu’il est bel et bien exploitant agricole.

La question de la prépondérance, d’abord. Il en est question à l’article 12 §6 al.2 de la loi sur le bail à ferme. Pour faire simple, disons qu’il faut d’abord regarder dans « l’assiette » du preneur qui reçoit le congé… Si ce dernier est exploitant agricole à titre principal (ou exclusif, bien entendu), le juge ne pourra confirmer le congé en vue de l’exploitation personnelle que si l’exploitation de l’entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l’activité professionnelle (de la personne ou des personnes indiquées dans le congé devant assurer l’exploitation et, en outre, s’il s’agit de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l’activité en qualité d’administrateur ou de gérant).

À réfléchir inversement, cela suppose que, si le preneur n’est pas exploitant agricole à titre principal, la condition de la prépondérance ne devra pas être remplie dans le chef du bénéficiaire du congé… On notera l’utilisation du futur simple dans la disposition légale. La question est de savoir ce que constitue une activité agricole principale/prépondérante, compte tenu du fait que la loi ne l’a pas définie…

En pareille situation, il revient à la doctrine (littérature scientifique spécialisée) ou à la jurisprudence (courants/habitudes décisionnels) de baliser les contours de la notion juridique non légalement définie.

Pour le Juge de Paix d’Aarschot (jugement du 24.01.2006), « la notion de « partie prépondérante » signifie que l’activité agricole qui doit être développée par le bailleur doit être la partie la plus importante de son activité professionnelle et qu’il n’est pas suffisant que l’activité professionnelle soit partagée de manière plus ou moins égale entre la profession d’agriculteur et une autre profession. Le temps qui est consacré à l’exercice de l’activité agricole doit être sans aucun doute plus important que le temps qui est consacré à l’exercice d’une autre profession ». La notion est donc appréciée au cas par cas, par le Juge saisi de l’affaire, selon divers critères qui sont, par exemple, la rentabilité, les risques pris, les charges et les investissements financiers, le temps consacré, l’investissement personnel consacré, l’intérêt personnel développé, la « passion » déployée, etc.

Aptitudes et capacités professionnelles

Vient ensuite la question des aptitudes et capacités professionnelles. C’est à l’article 9 al.4 de la loi sur le bail à ferme qu’il en est fait cas :

La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l’exploitation et, s’il s’agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables doivent :

– soit être porteur d’un certificat d’études ou d’un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études à une école d’agriculture ou d’horticulture ;

– soit être exploitant agricole ou l’avoir été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années ;

– soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole.

Au passage, quatre remarques méritent d’être soulevées. On notera l’usage du «  soit » si bien que les aptitudes liées par la loi ne sont pas cumulatives : il faut, mais il suffit, d’en rencontrer une pour que la condition de l’article 9 al.4 de la loi soit satisfaite.

La seconde est que, désormais, en matière de cession privilégiée, le cessionnaire (donc le repreneur) se doit, aussi, de rencontrer le critère d’aptitude dans des conditions qui se rapprochent de celles de l’article 9 al.4.

La troisième est que, là où l’article 12 §6 al.2 use du futur simple pour l’appréciation de la condition de prépondérance, l’article 9 al.4, lui, fait usage du présent, ce qui suppose que « c’est au moment du congé que le candidat à l’exploitation du bien loué doit remplir l’une des trois conditions visées à l’article 9, alinéa 4, de la loi sur le bail à ferme. Il ne suffit pas qu’il prouve qu’il la remplira à la date d’expiration du préavis. » C’est ce qui ressort d’une doctrine et d’une jurisprudence majoritaire (ici cité un jugement rendu en date du 25 octobre 1995 par le Juge de Paix de Saint-Nicolas).

La quatrième ne concerne que les personnes morales, l’article 9 al.4 se terminant de la sorte : « Les personnes morales visées au présent article doivent avoir été agréées comme entreprise agricole telle que visée à l’article 8 : 2 du Code des sociétés et des associations. En outre, les personnes qui dirigent l’activité de la société en qualité d’administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le cadre de l’entreprise agricole ». Ainsi, si le bénéficiaire du congé est une personne morale, elle devra être constituée en société en commandite, en société en nom collectif, en société coopérative ou encore en société à responsabilité limite. Elle devra en outre être titulaire d’un agrément comme entreprise agricole à demander et recevoir au/du Ministère de l’Économie. Le lien suivant peut s’avérer utile à cet égard :

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/dema....

Les conditions d’agrément sont déterminées à l’article 8 : 5 du Code des sociétés et associations et à l’article 6 de l’arrêté royal du 28 juin 2019. Concluons, à ce dernier sujet, que toute autre forme de personne morale ne peut être bénéficiaire d’un congé pour le motif d’exploitation personnelle…

Les autres conditions de fond seront abordées de la ou les prochaine(s) parution(s).

Rappelons que la matière est complexe et que la question des délais est toujours épineuse : mieux vaut donc être conseillé que d’agir tout seul « dans son coin »…

Henry Van Malleghem,

avocat au barreau de Tournai

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